Lanceurs d’alerte, une ombre au tableau

Une enquête de Ameline Cazi – Le Monde.

Mieux valait jusqu’à présent ne pas être lanceur d’alerte en France. De tous les pays de l’Union européenne, la patrie des droits de l’homme était l’un des derniers à ne pas s’être doté d’un dispositif général de protection des «whistleblowers», ces hommes et ces femmes qui, un jour, dénoncent des faits contraires à l’intérêt général. Les rares Français à s’y être essayés en paient lourdement les conséquences: placardisés, souvent licenciés, ils passent leur temps dans les prétoires et peinent à retrouver un emploi – quand ils ne vivent pas des minima sociaux. Mais voilà que l’arrivée, en première lecture, lundi 6 juin, de la loi Sapin 2, qui affirme vouloir protéger ces nouveaux héros du quotidien, promet de changer la donne.

Ce texte arrive certes trop tard pour régler la situation de Stéphanie Gibaud et de Nicolas Forissier, qui ont tout perdu pour avoir dénoncé les pratiques présumées de fraude fiscale de la banque suisse UBS. Trop tard également pour Antoine Deltour, ancien auditeur de PricewaterhouseCoopers, sur le sort duquel la justice luxembourgeoise doit se prononcer le 29 juin: il risque dix ans de prison et plus de 1 mil- lion d’euros d’amende pour avoir révélé un vaste système d’optimisation fiscale dans le cadre des LuxLeaks. Mais lors de l’annonce du projet de loi, au début de l’année, tous se sont réjouis que le lobbying mené ces derniers mois aux côtés des ONG ait porté ses fruits. Leurs cadets, pensaient-ils, pourraient dénoncer sans crainte : ils ne seront plus « suspendus dans le vide», selon les mots de Yann Galut, député (PS) du Cher, leur plus fervent soutien à l’Assemblée.

Malgré les assurances du ministre des finances, Michel Sapin, en ouverture de séance, lundi 6 juin, c’est pourtant la douche froide. La définition du lan- ceur d’alerte votée par l’Assemblée nationale, socle de tout le dispositif, n’a rien à voir avec celle retenue en commission des lois. Pis : elle est « une régression grave et inquiétante des droits acquis au cours des précédentes lois », déplore Nicole Marie Meyer, char- gée de mission alerte éthique à Transparency International. Le lanceur d’alerte sera protégé à condition que les faits signalés soient contraires à la loi ou «présentent des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publique ». Bref, ce que permettent déjà les textes. En revanche, un Antoine Deltour ne sera toujours pas protégé puisque l’optimisation fiscale n’est pas pénalement répréhensible. Pour une loi qui arrive après les LuxLeaks et les «Panama papers », c’est un sacré loupé.

Surtout ne voir aucune malice dans ces ajustements, précise Sébastien Denaja, le rapporteur du texte. La version initiale du texte définissait les lanceurs d’alerte comme des personnes ayant «connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques graves » et les autorisait à « communiquer, dans l’intérêt général, les renseigne- ments qui y sont relatifs ». Mais Bercy, Matignon et la chancellerie ont estimé que cette définition laissait trop de place à l’interprétation et ont préféré cantonner l’alerte aux faits contraires à la loi ou, quand ils ne l’étaient pas, à ceux pouvant causer un préjudice à « l’environnement, la santé ou la sécurité publique ». «Si on donne trop de latitude aux autorités qui vont interpréter le texte, on prend le risque que des dossiers soient rejetés», traduit le député.

Sous l’aile du défenseur des droits

Pour le sociologue Francis Chateauraynaud, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), les deux définitions présentent en réalité un même inconvénient : elles exigent que le lanceur d’alerte ait connaissance de  « risques graves » et donc qu’il ait, selon lui, un début de certitude sur les dangers encourus. Or, «en matière de sécurité sanitaire et d’environnement », c’est rarement le cas. « Le lanceur d’alerte est souvent indécis. Au début, sur la vache folle, les experts étaient dans le flou. Mais le principe de précaution sert justement à cela : agir même si on doute», explique-t-il.

Si la définition du lanceur d’alerte contenue dans la version actuelle de la loi Sapin 2 suscite des controverses, la procédure retenue par le texte, elle, fait plutôt consensus. Ainsi, à la différence de son cousin d’Amérique, le lanceur d’alerte français ne sera pas rétribué : les Etats-Unis récompensent le lanceur d’alerte en lui reversant jusqu’à 30 % de la somme recouvrée au-delà de 1 million de dollars, mais on estime, de ce côté-ci de l’Atlantique, que la rémunération pervertirait le système. Le préjudice subi par le lanceur d’alerte – notamment en cas de licenciement – sera en revanche indemnisé, et le défenseur des droits, qui devient l’autorité de référence sur le sujet, pourra avancer les frais de justice. Toute entrave au signalement et l’exercice de représailles seront sévèrement punis.

 

 

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